Dans le cadre de l’adoption de la loi dite « RIPOST », le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution de l’article 12 du texte. Celui-ci permet à l’autorité administrative de prononcer une « interdiction de paraître » dans tout lieu ouvert au public où des troubles graves sont susceptibles de se produire à l’occasion d’une manifestation sportive, à l’encontre d’une personne ayant commis, au cours des trois dernières années, en marge d’un évènement sportif, des actes violents répétés contre des personnes ou des biens ou un acte violent d’une particulière gravité. Si les sages valident ce dispositif, qui complète le mécanisme d’interdiction administrative de stade, ils l’assortissent de certaines réserves au regard de la liberté d’aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale.
Au cours de la pandémie de Covid-19, les acteurs du sport professionnel étaient notamment soumis à l'obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux entraînements, aux compétitions et aux infrastructures sportives. Si la détention et l'utilisation par un joueur de rugby professionnel d'un faux pass sanitaire sont incontestablement fautives, son club, qui a attendu plus d'un mois et demi avant d'engager une procédure disciplinaire à son encontre après avoir tenté de lui imposer de se faire vacciner, ne saurait toutefois se prévaloir d'une faute grave. Dès lors que, dans une situation identique, plusieurs joueurs du club n'avaient fait l'objet que d'un avertissement en raison de leur accord pour se faire vacciner, la rupture anticipée du CDD du rugbyman est également discriminatoire car prononcée à raison de l'état de santé de l'intéressé.
L’étude thématique consacrée à la responsabilité pénale des organisateurs vient d’être mise à jour par son auteur, Jean-Pierre Vial.
Retrouvez une analyse complète des enjeux de responsabilité pénale concernant l’organisation d’activités sportives à la lumière des dernières actualités en la matière. L’étude aborde notamment les questions relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques (dirigeants, éducateurs, encadrants) et des personnes morales (établissements sportifs, associations, sociétés prestataires de services sportifs et organisateurs de manifestations sportives) et revient également sur les principales incriminations susceptibles d’être retenues dans le cadre de l’organisation d’évènements sportifs.
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