Moins médiatisé que les arrêts « ESL » et « ISU » du même jour, l’arrêt « Royal Antwerp FC » rendu le 21 décembre 2023 par la CJUE – qui retient que les règles relatives aux « joueurs formés localement » de l’UEFA et de la Fédération belge de football sont contraires aux règles européennes de concurrence et à la libre circulation des travailleurs – pourrait avoir des conséquences pratiques non négligeables. Analyse et projections par Fabrice Picod, Oliver Budzinski et Melchior Wathelet.
Une fédération sportive agréée est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre des personnes qui avaient la qualité de licencié à la date des faits qui leur sont reprochés, même si elles ont ensuite perdu cette qualité. Dès lors qu’il était licencié de la Fédération française de handball (FFHandball) à la date des faits de corruption de mineur ayant donné lieu à sa condamnation pénale, le président de la Ligue nationale de handball (LNH) pouvait ainsi faire l’objet d’une sanction disciplinaire fédérale à raison de ces agissements, peu important qu’il ait, entre-temps, démissionné et perdu sa qualité de licencié.
Par une décision du 17 mars 2026, l’Autorité de la concurrence a lourdement sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) pour avoir imposé à ses adhérents, via une clause de la convention type des moniteurs, une obligation d’exercer exclusivement leur activité au profit des seules écoles labellisées « École du ski Français » (ESF). Cette pratique, qui verrouille le marché de l’enseignement du ski et porte atteinte à la liberté d’entreprendre des moniteurs, relève des pratiques anticoncurrentielles par objet et tombe sous le coup des dispositions de l’article 101 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Colin Miège revient pour nous sur cette affaire.
La Chronique annuelle Droit du sport 2025 vient d'être publiée.
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