Organisatrice des compétitions entre fédérations européennes de rugby, l’association Rugby Europe avait modifié ses conditions statutaires d’affiliation, ce qui avait pour effet de priver la Gibraltar Rugby Football Union de toute possibilité d’intégrer l’institution et, par conséquent, d’accéder à un marché et à des revenus dont bénéficient l’ensemble de ses membres. Par analogie avec la décision European Superleague de la CJUE, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 7 mai 2025, retient que la modification statutaire litigieuse – qui a une incidence directe sur les conditions d’exercice de l’activité économique des fédérations nationales affiliées – constitue une décision d’association d’entreprises anticoncurrentielle par objet, ne répondant en l’occurrence à aucun objectif sportif ni à une quelconque logique économique légitime.
Le 1er août 2025, la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu son très attendu arrêt Royal Football Club Seraing SA c/ FIFA, UEFA et Union royale belge des sociétés de football ASBL. Il l’était particulièrement depuis que, le 16 janvier dernier, la publication des conclusions de son avocate générale sur cette affaire, avaient pu être lues comme un « avis de tempête » pour le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’arrêt constitue-t-il bien la tempête annoncée ? Mathieu Maisonneuve, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et membre du TAS, nous livre son analyse.
Non soumis aux dispositions transitoires de la loi du 27 novembre 2015 (consacrant le CDD spécifique), les CDD conclus à partir de 2014 entre le Paris Saint-Germain et le footballeur Adrien Rabiot étaient régis par le droit commun du travail qui conditionne le recours aux CDD d’usage à la preuve du caractère temporaire de l’emploi du joueur. Dans un arrêt rendu le 19 juin 2025, la Cour d’appel de Paris retient que le club ne parvient pas à apporter cette preuve en se bornant à formuler des justifications liées à la spécificité du sport professionnel, requalifiant en conséquence les CDD successifs conclus entre les parties en CDI. Analyse de cette décision par Aurore TIXIER MERJANYAN et Clémence PICARD.
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